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FAMILLE – Stop au « droit de correction parentale »

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant visant à exclure toute tolérance pénale à l’égard des violences exercées sur les mineurs. La Haute juridiction était saisie à la suite d’une décision de la cour d’appel de Metz ayant relaxé un père poursuivi pour des faits de violences sur ses deux enfants, qualifiés de gestes à finalité éducative.

La relaxation fondée sur l’absence de dommage caractérisé

La cour d’appel de Metz, par un arrêt du 18 avril 2024, avait estimé que les faits reprochés ne permettaient pas de caractériser une infraction pénale. Les juges du fond avaient relevé l’absence de lésions constatées, l’inexistence de troubles psycho-développementaux directement imputables aux faits, ainsi que le contexte dans lequel les gestes étaient intervenus, en réaction à des comportements fautifs ou à l’inexécution de consignes. Ils avaient également exclu tout caractère humiliant ou disproportionné, qualifiant l’ensemble de « violences éducatives » ne révélant ni dommage ni atteinte pénalement répréhensible.

Le rappel ferme de l’interdiction pénale de toute violence

La Cour de cassation censure cette approche et rappelle que le droit pénal français prohibe toute forme de violence, indépendamment de sa prétendue finalité éducative. Elle affirme qu’aucun droit de correction parentale ne trouve de fondement en droit interne ou international. Les références anciennes à un « droit coutumier de correction » sont jugées incompatibles avec le principe de légalité criminelle, la coutume ne pouvant constituer une cause d’irresponsabilité pénale. La Haute juridiction souligne également que le droit pénal des violences prévoit des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis par une personne détenant une autorité sur le mineur, excluant toute justification liée à l’exercice de l’autorité parentale.

La prise en compte des exigences internationales de protection de l’enfant

Cette position est confortée par les engagements internationaux de la France. L’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose aux États de protéger les enfants contre toute violence physique ou mentale lorsqu’ils sont sous la garde de leurs parents ou de toute autre personne responsable. La Cour rappelle enfin que les atteintes subies peuvent produire des effets différés, parfois invisibles à court terme, ce qui interdit de subordonner la répression à la seule constatation immédiate d’un dommage. La décision commentée est consultable sur Legifrance. Lire la décision…

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