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Financement de travaux chez son concubin : dans quels cas obtenir une indemnisation après la rupture

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

Lorsqu’un concubin finance des travaux importants sur un bien qui ne lui appartient pas, la rupture du couple peut transformer cet investissement en perte sèche. La question devient alors centrale pour le praticien : dans quelles conditions le concubin appauvri peut-il obtenir restitution des sommes engagées ? L’enrichissement injustifié, consacré aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil, offre un fondement indemnitaire lorsque l’avantage procuré à autrui ne repose sur aucune justification juridique.

Dans quelles conditions un concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?

Le mécanisme suppose la démonstration d’un appauvrissement corrélatif à un enrichissement, en l’absence de cause légitime. L’avantage ne doit résulter ni de l’exécution d’une obligation préexistante, ni d’une intention libérale. En revanche, l’action échoue si les dépenses ont été engagées dans un intérêt personnel, par exemple dans la perspective d’occuper le bien. En pratique, l’indemnité est plafonnée à la plus faible des deux valeurs représentant l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur. Les juridictions apprécient strictement les circonstances. Ont ainsi été indemnisés des concubins ayant investi 45 000 euros dans des travaux jugés disproportionnés au regard d’un simple hébergement gratuit, ou encore 70 000 euros lorsque les améliorations ont généré une plus-value significative. À l’inverse, le remboursement de 130 000 euros a été refusé lorsque les juges ont retenu une démarche accomplie dans l’intérêt personnel du demandeur.

Quels obstacles probatoires et quelles actions alternatives envisager ?

La difficulté majeure tient à la preuve. Le concubin doit établir que les avantages retirés de la vie commune ne constituent pas la contrepartie des dépenses exposées. En outre, l’action pour enrichissement injustifié demeure subsidiaire : elle n’est recevable qu’à défaut d’autre fondement juridique disponible. Lorsque le bien est détenu en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation. La prise en charge par un seul indivisaire des échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut ainsi être intégrée aux comptes. Si des travaux ont été personnellement réalisés, une rémunération peut être sollicitée sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, évaluée selon le travail accompli. Enfin, la qualification de prêt peut être recherchée. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur et, au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe exigé.

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