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Anticiper les créances et le partage des biens lors de la dissolution d’un PACS

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026

La rupture d’un pacte civil de solidarité ne se limite pas à une formalité déclarative. Elle ouvre une phase technique au cours de laquelle les intérêts patrimoniaux des partenaires doivent être précisément arrêtés. Depuis le 1er janvier 2007, le régime de la séparation de biens s’applique par défaut, ce qui impose, lors de la dissolution, une analyse méthodique des droits de chacun et des flux financiers intervenus durant la vie commune.

Comment déterminer la nature des biens au moment de la dissolution du PACS ?

La liquidation débute par une opération de qualification. Le titre de propriété et, le cas échéant, les quotes-parts stipulées dans l’acte d’acquisition constituent le point d’ancrage de l’analyse. Lorsqu’un immeuble a été acquis par un seul partenaire, il demeure un bien personnel. Tel est le cas d’un bien acquis seul après rachat des droits de l’autre, par licitation. À l’inverse, un bien acheté conjointement est présumé indivis à hauteur des proportions mentionnées dans l’acte, indépendamment du financement réel. Ainsi, lorsque deux partenaires acquièrent une maison à parts égales mais que l’un a contribué davantage par un apport personnel, la propriété reste fixée à concurrence de moitié chacun. De même, un appartement indivis à parts égales conserve cette qualification, même si un seul partenaire a assuré le remboursement du prêt.

Comment s’opèrent les comptes et le partage entre partenaires ?

Une fois la consistance des biens établie, la liquidation consiste à chiffrer l’actif, le passif et les éventuelles créances. Lorsqu’un partenaire a financé au-delà de sa quote-part un bien indivis, il peut se prévaloir d’une créance sur le fondement de l’article 515-7 du Code civil. Cette créance peut toutefois être modulée au regard de l’aide matérielle due entre partenaires prévue à l’article 515-4 du Code civil ou des avantages retirés de la vie commune. Lorsque le remboursement concerne un emprunt contracté pour un bien indivis, la créance peut également être exercée contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. En revanche, aucun rééquilibrage n’est dû lorsqu’un partenaire a seul financé un bien lui appartenant en propre. Au terme de ces opérations, les biens personnels demeurent attribués à leur titulaire, tandis que les biens indivis sont soit partagés, soit vendus avec répartition du prix. Les créances identifiées viennent ajuster les comptes, l’équité pouvant tempérer les remboursements afin d’aboutir à une répartition conforme aux droits de chacun.

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