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Chaque parent peut prétendre au CMG lorsque la résidence alternée est effective et équivalente

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

La désignation d’un allocataire unique ne suffit pas à écarter l’autre parent du bénéfice du complément de libre choix du mode de garde. Lorsque la résidence alternée est effectivement et équitablement mise en œuvre, la charge de l’enfant est assumée par chacun des parents, qui peut dès lors prétendre au CMG s’il satisfait aux conditions propres à cette prestation.

Le père privé du CMG en raison de la qualité d’allocataire reconnue à la mère

Après leur séparation, des parents avaient organisé pendant plusieurs mois la résidence alternée de leurs enfants. Pour cette période, le père avait demandé à la caisse d’allocations familiales l’attribution rétroactive du CMG, composante de la prestation d’accueil du jeune enfant destinée notamment à couvrir une partie des dépenses liées à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne assurant la garde d’un enfant.

La caisse ayant refusé cette attribution, le père avait saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale. La cour d’appel avait néanmoins rejeté sa demande. Elle avait retenu que la mère possédait alors la qualité d’allocataire des prestations familiales et en avait déduit, sur le fondement du principe de l’allocataire unique, que le père ne pouvait bénéficier du CMG pour les mêmes enfants et la même période.

La charge effective de l’enfant permet à chaque parent de prétendre au CMG

La Cour de cassation censure cette analyse. En présence d’une résidence alternée effective et équivalente, chacun des parents exerçant conjointement l’autorité parentale doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. La seule désignation de l’un d’eux comme allocataire ne peut donc exclure l’autre du bénéfice d’une prestation familiale.

Ce raisonnement s’applique au CMG, dont les dispositions législatives n’interdisent pas l’attribution à chacun des parents séparés remplissant les conditions requises. Le bénéfice de cette prestation ne peut ainsi être refusé à un parent au seul motif que l’autre la perçoit déjà.

L’unicité réglementaire de l’allocataire ne restreint pas le droit reconnu par la loi

La Cour de cassation rejoint la solution antérieurement retenue par le Conseil d’État. La règle réglementaire imposant un allocataire unique ne saurait restreindre le droit légal aux prestations familiales des personnes assumant durablement la charge de l’enfant. En résidence alternée, les conditions concrètes de prise en charge prévalent donc : chaque parent peut prétendre au CMG, sous réserve de satisfaire à ses conditions d’attribution.

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